19. (Remplacé, D. 501-2011)Transfert et chute libre: Dans le cas où le transfert ou la chute de matériaux de toute sorte, notamment d’agrégats, résidus miniers, minerai, concentré de minerai ou boulettes, entraîne des émissions de poussières qui demeurent visibles dans l’atmosphère à plus de 2 m de la source d’émission, le responsable de cette source de contamination de l’atmosphère doit prendre les mesures requises pour que:a) les points de transfert fixes soient compris dans un espace clos et munis de conduites qui aspirent les poussières à un dépoussiéreur de sorte que les émissions de matières particulaires dans l’atmosphère respectent la norme de concentration établie à l’article 25; ou que
b) la hauteur de toute chute libre de ces matières n’excède pas 2 m.